T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R14. La formule à laquelle le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
B.1 - (B.2 + B.3).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.1 représente la contrepartie du service d’exploitation de casino, déterminée selon le titre I de la Loi sans tenir compte de l’article 350.11 de la Loi;
2°  la lettre B.2 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
B.4 × B.5.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.4 représente le traitement, salaire ou autre rémunération, autre qu’un montant visé au paragraphe 1 du quatrième alinéa, payé ou payable par le distributeur, ou par une personne — appelée «filiale du distributeur» dans le présent paragraphe et dans le paragraphe 1 du quatrième alinéa — qui est l’une de ses filiales entièrement contrôlées, à l’un des salariés du distributeur ou de la filiale du distributeur;
2°  la lettre B.5 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle ce traitement, salaire ou autre rémunération représente:
a)  soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration;
b)  soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et à l’exploitation des opérations quotidiennes de ses activités de jeux qui sont reliées à l’un de ses casinos;
3°  la lettre B.3 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
B.6 × B.7.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.6 représente un montant donné qui soit est payé par le distributeur ou la filiale du distributeur à l’un de leurs salariés ou à une personne liée à un tel salarié, soit se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par le distributeur ou la filiale du distributeur à un tel salarié ou à une telle personne, et que le salarié est tenu, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition;
2°  la lettre B.7 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant donné représente:
a)  soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration;
b)  soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et à l’exploitation des opérations quotidiennes de ses activités de jeux qui sont reliées à l’un de ses casinos.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 14.
279R14. La formule à laquelle réfère le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R12 est la suivante:
B.1 - (B.2 + B.3).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.1 représente la contrepartie du service d’exploitation de casino, déterminée selon le titre I de la Loi sans tenir compte de l’article 350.11 de la Loi;
2°  la lettre B.2 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
B.4 × B.5.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.4 représente le traitement, salaire ou autre rémunération, autre qu’un montant visé au paragraphe 1 du quatrième alinéa, payé ou payable par le distributeur à l’un de ses salariés;
2°  la lettre B.5 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle ce traitement, salaire ou autre rémunération représente pour le distributeur un coût lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration;
3°  la lettre B.3 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
B.6 × B.7.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.6 représente un montant au titre de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par le distributeur, ou un montant payé par lui, à son salarié ou à une personne liée à celui-ci, que le salarié est tenu, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition;
2°  la lettre B.7 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant représente pour le distributeur un coût lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration.
D. 1470-2002, a. 7.